Article P 21 : Service de sécurité incendie
§ 1.
En application de larticle MS
45, un service de sécurité incendie assuré par des
agents de sécurité incendie peut être imposé par la commission
de sécurité :
dans les établissements de 1re catégorie ;
dans les complexes importants de loisirs multiples où la danse
constitue lune des activités principales.
§ 2.
Des employés spécialement désignés doivent être entraînés à la
mise en uvre des moyens de secours dans les établissements
ne possédant pas de service de sécurité incendie.